5. Lorsque le podiatre constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, s’assurer que la situation est corrigée, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.